A-14, r. 5.3 - Entente du 4 décembre 2020 entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats rendant des services en matières criminelle et pénale et concernant la procédure de règlement des différends

Texte complet
33. La Commission doit, à la demande de l’avocat, reconsidérer le nombre de périodes de préparation auxquelles il a eu droit en application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 30 ou de l’article 32, lorsque le nombre de journées d’audition du procès effectivement tenues est supérieur à une fois et demie le nombre de journées d’audition prévues pour la présentation de la preuve de la poursuite.
L’avocat soumet sa demande dans son relevé d’honoraires final.
Décision 2020-12-04, a. 33.
En vig.: 2020-12-09
33. La Commission doit, à la demande de l’avocat, reconsidérer le nombre de périodes de préparation auxquelles il a eu droit en application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 30 ou de l’article 32, lorsque le nombre de journées d’audition du procès effectivement tenues est supérieur à une fois et demie le nombre de journées d’audition prévues pour la présentation de la preuve de la poursuite.
L’avocat soumet sa demande dans son relevé d’honoraires final.
Décision 2020-12-04, a. 33.